LégiMonaco - Code De Commerce - Article 29
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - IV DES SOCIÉTÉS (1)Note

Voir l' ordonnance n° 993 du 16 février 2007 . – NDLR.

(Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )

Chapitre - II Des dispositions particulières aux sociétés de personnes
Article 29 .- Les associés en nom collectif, indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale.

Si une disposition spéciale de l'acte de société ne permet qu'à un ou plusieurs associés désignés, de signer sous la raison sociale, les signatures seules de ces derniers obligent la société.

 

 


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