LégiMonaco - Code De Commerce - Article 44
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CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - IV DES SOCIÉTÉS
(1)
Note
Voir l'
ordonnance n° 993 du 16 février 2007
. – NDLR.
(Titre modifié par la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007 )
Chapitre - IV Des dispositions particulières aux sociétés par actions
Article
44 .-
La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du Prince et avec son approbation pour l'acte qui la constitue ; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.
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