Article
60-5 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
En lui notifiant la garde à vue, l'officier de police judiciaire fait connaître à la personne concernée les droits qui lui sont reconnus par les articles 60-6 à 60-9. À cette fin, il lui remet copie des dits articles, au besoin en les faisant traduire dans une langue qu'elle comprend.
Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est signé par l'officier de police judiciaire et l'intéressé. Si ce dernier ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention au procès-verbal.
L'officier de police judiciaire met aussitôt l'intéressé en état de faire usage de ses droits.