Article
226 .-
(Modifié par la
loi n° 1.449 du 4 juillet 2017
; modifié à compter du 1er mai 2023 par la
loi n° 1.534 du 9 décembre 2022
)
Ces ordonnances doivent être, en outre, notifiées à la partie civile , au témoin assisté et à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, lorsqu'ils ont le droit d'en interjeter appel.
La notification est faite à la partie civile , au témoin assisté et à l'inculpé non détenu, à leur domicile réel ou au domicile élu dans les cas prévus aux articles 76 et 171.
Si l'inculpé est détenu, il lui est donné connaissance de l'ordonnance contre récépissé, par la voie du greffe.