LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 18
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - III Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile
Article 18 .- S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes de poursuite ou d'instruction, le délai de prescription ne courra qu'à partir du dernier acte, même si, par suite d'actes interruptifs, ont été dépassés les délais prévus aux articles 12, 13 et 14.

 

 


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