LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 244-27
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - IV L’exploitation des ressources vivantes
(Articles pris en application de l’article L.244-3 du Code de la Mer ). – (Chapitre créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

Mesures de contrôle et de constat des infractions
Article O. 244-27 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

Lorsqu’ils constatent des faits de nature à entraîner des poursuites pénales, les agents établissent, conformément à l’article L.150-1, un procès-verbal qu’ils transmettent au Ministre d’État.

Lors de la visite du navire et de la saisie à titre de mesure conservatoire des biens et objets employés dans la commission de l’infraction, les agents de l’État habilités à cet effet rédigent un relevé desdits biens et objets et spécifient leur quantité, état et toutes autres données pertinentes. Ce relevé est contresigné par l’auteur de l’infraction et annexé au procès-verbal d’infraction.

 

 


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