Article
O. 244-27 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011
)
Lorsqu’ils constatent des faits de nature à entraîner des poursuites pénales, les agents établissent, conformément à l’article L.150-1, un procès-verbal qu’ils transmettent au Ministre d’État.
Lors de la visite du navire et de la saisie à titre de mesure conservatoire des biens et objets employés dans la commission de l’infraction, les agents de l’État habilités à cet effet rédigent un relevé desdits biens et objets et spécifient leur quantité, état et toutes autres données pertinentes. Ce relevé est contresigné par l’auteur de l’infraction et annexé au procès-verbal d’infraction.