Des opérateurs et prestataires de services chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques
Article
389-11-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Les opérateurs et les prestataires de services chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications et de communications électroniques, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des articles 389-11-2 à 389-11-5.
Sont qualifiées de « données relatives au trafic » toutes données ayant trait à une communication passant par un système d'information, produites par ce dernier en tant qu'élément de la chaîne de communication, indiquant l'origine, la destination, l'itinéraire, l'heure, la date, la taille, la durée de la communication ou le type de service sous-jacent.