LégiMonaco - Code De Commerce - Article 412
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - I DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - I Du prononcé du jugement
Article 412 .- Lorsqu'un commerçant est décédé en état de cessation des paiements, la saisine du tribunal ne peut intervenir que dans l'année du décès.

En cas de saisine d'office, les héritiers connus sont assignés.

 

 


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