Section - VI De l'interrogatoire, de la désignation des défenseurs, de la communication de la procédure
Article
171 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
L'inculpé libre doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située dans la Principauté.
Il peut déclarer, soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.
Il est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que, sauf en matière criminelle, toute citation ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.