LégiMonaco - Code De La Route - Article 205-1
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - VII BIS Dispositions spéciales applicables à la circulation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques
(Titre créé par l' ordonnance n° 7.489 du 27 mai 2019 )

Article 205-1 .- (Créé par l' ordonnance n° 7.489 du 27 mai 2019 )

Au sens du présent titre, il faut entendre par :

- « véhicule à délégation partielle ou totale de conduite » : un véhicule muni d'une ou plusieurs fonctionnalités permettant de déléguer au véhicule tout ou partie des tâches de conduite pendant tout ou partie du parcours du véhicule ;

- « conducteur » : la personne présente à bord d'un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite, chargée de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l'expérimentation ;

- « délégation partielle de conduite » : le fait, pour le conducteur, de déléguer au système électronique du véhicule une partie des tâches de conduite, tout en conservant une action physique de conduite ;

- « délégation totale de conduite » le fait, pour le conducteur, de déléguer complètement au système électronique du véhicule l'ensemble des tâches de conduite.

Au sens du présent texte, la délégation totale de conduite exclut :

- les aides à la conduite, qui ne dispensent pas le conducteur d'exercer les tâches de conduite ;

- les dispositifs de sécurité légaux, qui font l'objet d'une homologation et d'une obligation d'équipement au sens de la réglementation en vigueur.

 

 


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