Article
29-5 .-
(Créé par la
loi n° 1.349 du 25 juin 2008
)
Les peines définies à l'article 29-3 et aux chiffres 1 à 6 de l'article 29-4 ne sont applicables ni aux associations ou groupements à caractère politique, ni aux ordres et syndicats professionnels, ni aux organismes de prévention médicale ou de prévoyance sociale.