LégiMonaco - Code Pénal - Article 29-5
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - III bis Des peines criminelles correctionnelles et contraventionnelles concernant les personnes morales
(Chapitre créé par la loi n° 1.349 du 25 juin 2008 )

Article 29-5 .- (Créé par la loi n° 1.349 du 25 juin 2008 )

Les peines définies à l'article 29-3 et aux chiffres 1 à 6 de l'article 29-4 ne sont applicables ni aux associations ou groupements à caractère politique, ni aux ordres et syndicats professionnels, ni aux organismes de prévention médicale ou de prévoyance sociale.

 

 


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