Article
37-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
; modifié par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Lorsqu'il est saisi, conformément à l'article 34, le procureur général peut, si l'urgence le justifie et sous les peines prévues à l'
article 37-1 du Code pénal
, interdire à l'auteur d'un crime ou d'un délit, d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime desdits faits ou de paraître ou résider en certains lieux.
À titre exceptionnel et jusqu'à ce qu'il soit statué sur le logement de la victime par le président du tribunal de première instance, le procureur général, saisi conformément à l'article 34, peut mettre à la disposition de la victime de l'une des infractions précitées, et des membres du foyer qui le souhaitent, une solution d'hébergement d'urgence de nature à assurer leur sécurité.
Le procureur général, après en avoir informé les intéressés, saisit dans les vingt-quatre heures le président du tribunal de première instance d'une demande d'ordonnance de protection conformément à l'
article 24-1 du Code civil
.
La méconnaissance de cette ordonnance de protection par l'auteur est punie des mêmes peines.