LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 660
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - V DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS ET DES CAUSES QUI PEUVENT Y METTRE OBSTACLE
Titre - III DE LA RÉHABILITATION ET DU CASIER JUDICIAIRE
Section - II Du casier judiciaire
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 660 .- ( Loi n° 988 du 23 novembre 1976 )

Si le dernier jour d'un délai établi pour l'accomplissement d'un acte prescrit à peine de nullité ou de déchéance est un jour férié ou un samedi, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Toutefois, cette prorogation ne concerne pas le délai de vingt-quatre heures fixé par le troisième alinéa de l'article 230.

 

 


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