Article
234 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Quiconque aura menacé verbalement, par écrit ou par quelque autre moyen que ce soit, y compris par le biais d'un système d'information de voies de fait ou de violences autres que celles visées à l'article 230, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.