Article
37-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
; modifié par la
loi n° 1.517 du 23 décembre 2021
)
Le procureur général peut ordonner, dès le stade de l'enquête, que les victimes de l'une des infractions prévues par les
articles 236 à , 243 à , 247, 260-1 à , 265, 266, 269 et 294-3 à du Code pénal
fassent l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire des traitements ou des soins appropriés.