LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 37-2
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - II DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Article 37-2 .- (Créé par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011  ; modifié par la loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 )

Le procureur général peut ordonner, dès le stade de l'enquête, que les victimes de l'une des infractions prévues par les articles 236 à , 243 à , 247, 260-1 à , 265, 266, 269 et 294-3 à du Code pénal fassent l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire des traitements ou des soins appropriés.

 

 


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