LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 311-9
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
(Livre créé par l' rdonnance n° 15.387 du 17 juin 2002 )

Titre - I Le statut des navires
Chapitre - I La naturalisation
Du droit annuel de naturalisation
Article O. 311-9 .- (Créé par l' Ordonnance n° 15.577 du 26 novembre 2002 )

S'agissant des navires immatriculés en cours d'année, les dispositions suivantes s'appliquent :
* 1 — Aucun droit de naturalisation n'est dû pour l'année en cours si le droit annuel de naturalisation a, pour ladite année, déjà été versé dans les conditions prévues par l'article O.311-8.

* 2 — Lorsque la délivrance de l'acte de naturalisation est subordonnée au versement du droit de naturalisation calculé au prorata du temps qui reste à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.

* 3 — Par dérogation à l'article O.311-8, alinéas 1 et 2, le montant du droit de naturalisation visé au chiffre 2 du présent article est perçu par la Direction des affaires maritimes lors de la délivrance de l'acte de naturalisation.



 

 


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