S'agissant des navires immatriculés en cours d'année, les dispositions suivantes s'appliquent :
* 1 — Aucun droit de naturalisation n'est dû pour l'année en cours si le droit annuel de naturalisation a, pour ladite année, déjà été versé dans les conditions prévues par l'article O.311-8.
* 2 — Lorsque la délivrance de l'acte de naturalisation est subordonnée au versement du droit de naturalisation calculé au prorata du temps qui reste à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.
* 3 — Par dérogation à l'article O.311-8, alinéas 1 et 2, le montant du droit de naturalisation visé au chiffre 2 du présent article est perçu par la Direction des affaires maritimes lors de la délivrance de l'acte de naturalisation.