Article
37-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
; remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Les tribunaux pourront également prononcer, à l'encontre d'une personne physique reconnue coupable d'un crime ou d'un délit, les peines complémentaires suivantes :
1° l'interdiction, pour une durée déterminée, d'entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec les victimes ;
2° l'interdiction de paraître, pour une durée déterminée, en certains lieux ;
3° l'interdiction d'exercer, pour une durée déterminée, l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
4° l'interdiction d'exercer, pour une durée déterminée, une profession ou une activité bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou avec l'aide d'un mineur.
Le fait d'enfreindre l'une des interdictions mentionnées au précédent alinéa est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement.