LégiMonaco - Code Pénal - Article 26-14
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - II DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 26-14 .- (Créé à compter du 1er mai 2020 par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

La personne condamnée à un travail d'intérêt général est reçue dans les meilleurs délais, selon les cas, par le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire. Sur la base des éléments recueillis lors de cet entretien, le juge de l'application des peines ou le juge tutélaire détermine, par ordonnance, le lieu, les horaires et la nature du travail à accomplir.

 

 


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