LégiMonaco - Code Pénal - Article 40-3
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - VI DE L'INJONCTION DE SOINS
(Chapitre créé par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 )

Article 40-3 .- (Créé par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 )

Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

 

 


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