LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 243-16
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
Chapitre - III Dispositions communes aux diverses activités d'exploration, d'exploitation et de recherches
Dispositions pénales
Article L. 243-16 .- Les infractions aux dispositions de l'article L. 243-6 sur la signalisation maritime sont punies d'un emprisonnement de six jours à trois mois et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal .

Si l'infraction a occasionné pour le dispositif ou l'installation visé par l'article L. 243-3 ou pour tout autre navire soit un abordage, soit un échouement ou un choc contre un obstacle visible ou connu, soit une avarie grave du dispositif, de l'installation, du navire ou de leur cargaison, le coupable est puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si l'infraction a eu pour conséquence la perte ou l'innavigabilité absolue du dispositif, de l'installation ou du navire visé à l'alinéa précédent, ou la perte de leur cargaison, ou si elle a entraîné soit des blessures graves, soit la mort d'une ou plusieurs personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner dans un délai fixé, la mise en conformité de la signalisation.

En cas d'inexécution, le Ministre d'État procède à la mise en conformité aux frais et aux risques du condamné.

 

 


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