Article
218-3 .-
(
Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993
; modifié par la
loi n° 1.274 du 25 novembre 2003
; remplacé par la
loi n° 1.322 du 9 novembre 2006
; remplacé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
; remplacé par la
loi n° 1.462 du 28 juin 2018
; modifié par la
loi n° 1.503 du 23 décembre 2020
; par la
loi n° 1.515 du 23 décembre 2021
; par la
loi n° 1.521 du 11 février 2022
)
Pour l'application de la présente section, est qualifié de biens, de capitaux et de revenus d'origine illicite le produit des infractions punies dans la Principauté d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.
Est également qualifié de biens, de capitaux et de revenus d'origine illicite le produit des infractions mentionnées aux
articles 83, 362 et 364 alinéa 1er du Code pénal
, aux
articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 juin 1955
sur les brevets d'invention, modifiée, aux articles 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983
sur les marques de fabrique, de commerce ou de service aux
articles 21 à et 26 de la loi n° 491 du 24 novembre 1948
sur la protection des œuvres littéraires et artistiques, modifiée, aux articles L.560-3, L.560-7 et O.435-2 du Code de l'environnement, à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 67 du 23 mai 2005
portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973, aux
articles L. 221-6, L. 224-4, 1°, L. 222-5, 1°, L. 222-6, L. 222-7, L. 223-6, L. 223-8 et L. 224-3 du Code de la mer
.