LégiMonaco - Code Pénal - Article 9
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code pénal
Retour
-
CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
<#comment>#comment>
Partie .-
Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Article
9 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )
Les peines, en matière de simple police, sont :
1° l'amende ;
2° le travail d'intérêt général.
Article précédent
Article suivant