LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 853
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)
Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES
Livre - II PROCÉDURES RELATIVES À L'OUVERTURE D'UNE SUCCESSION
Titre - I DE L'APPOSITION DES SCELLÉS
Article
853 .-
Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par le juge de paix, et, à son défaut, par son suppléant.
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