Article
18 .-
(
Loi n° 930 du 8 décembre 1972
)
La dégradation civique s'applique du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, au cas de condamnation par contumace, du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par l'
article 526 du Code de procédure pénale
.