LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 71
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - I Des dénonciations et des plaintes
Article 71 .- Le dénonciateur ou plaignant peut se faire délivrer, à ses frais, une copie de la dénonciation ou de la plainte.

La personne, objet de la dénonciation ou de la plainte, a le même droit en cas d'information close par une ordonnance de non-lieu ou de poursuites non suivies de condamnation.

 

 


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