Article
398 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Si, au cours du délai de mise à l'épreuve fixé en application de l'article 396, le condamné a fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, la première peine ou la partie de la peine prononcée sous le régime de la liberté d'épreuve, sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.