Article
77 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
)
La personne qui entend se constituer partie civile doit, au préalable, déposer au greffe général, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure dont elle peut être tenue, à moins qu'elle ne justifie de son indigence. Ladite somme est arbitrée, suivant le cas, par le juge d'instruction ou le tribunal saisi. Faute de consignation dans le délai imparti par le juge d'instruction, la constitution de partie civile est irrecevable.