LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 77
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - II Des parties civiles
Article 77 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; remplacé à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 ) (1)Note

Dispositions applicables aux plaintes avec constitution de partie civile enregistrées par une juridiction d’instruction à compter du 1er mai 2023 : article 44, 2° de la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 .



La personne qui entend se constituer partie civile et qui ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire doit, au préalable, déposer au greffe général, la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure dont elle peut être tenue. Ladite somme est arbitrée, suivant le cas, par le juge d’instruction ou le tribunal saisi en fonction des frais prévisibles de la procédure et de ses ressources et charges. Le juge d’instruction ou le tribunal peut dispenser de consignation la partie civile.

Faute de consignation dans le délai imparti par le juge d’instruction ou le tribunal, la plainte avec constitution de partie civile ou la citation directe est irrecevable.

 

 


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