Article
L. 241-3 .-
Les activités de recherche scientifique marine pratiquées soit par des personnes publiques ou privées monégasques, soit par des organisations internationales compétentes, habilitées par le Ministre d'État, sont dispensées de l'autorisation prévue à l'article L. 241-1 lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par ordonnance souveraine prise après avis du Conseil de la mer.
Toutefois cette autorisation reste nécessaire lorsque l'activité doit s'exercer à l'intérieur d'une aire marine protégée.