LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 100 bis B
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - XI RÉGIMES SPÉCIAUX
IV. – Régime applicable à l'or d'investissement
( Ordonnance n° 14.371 du 15 mars 2000 )

Article 100 bis B .- ( Ordonnance n° 14.371 du 15 mars 2000  ; modifié à compter du 1er janvier 2008 par l' ordonnance n° 1.513 du 4 février 2008 )

1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la TVA la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.

2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la TVA chacune des livraisons d'or mentionnée au a du 2 de l'article 100 bis A à un autre assujetti.

3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article100 bis A, peuvent, sur option, soumettre à la TVA leurs prestations lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2 ci-dessus.

4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention " Application des articles 348 à 351 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ". À défaut l'option est réputée ne pas avoir été exercée.

 

 


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