Article
203 .-
Toute personne qui aura publiquement porté sans droit une décoration, un costume, un uniforme, ou un insigne distinctifs d'une fonction ou d'un grade, conférés ou reconnus par une autorité publique, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera puni de la même peine celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique.