Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
103 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Le juge d'instruction prend seul connaissance des documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets saisis, dès que le scellé lui est remis.
Il maintient la saisie de ceux qui sont utiles à la manifestation de la vérité et il fait remettre les autres à l'inculpé ou aux destinataires.
Dans le cas prévu par le second alinéa de l'article précédent, les lettres et télégrammes ne pourront être ouverts par le juge d'instruction qu'en présence du tiers destinataire, s'il réside dans la Principauté, ou lui dûment appelé.
Les télégrammes et les lettres, dont la saisie est maintenue, sont communiqués, dans le plus bref délai, en original ou en copie, à l'inculpé ou au destinataire, à moins que cette communication ne soit de nature à nuire à l'instruction.
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, l'inculpé, la partie civile ou toute autre personne peuvent demander à leur frais et dans le plus bref délai copies ou photocopies des données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets placés sous scellés, jusqu'à la clôture de l'information.