LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 10
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - II De l'exercice de l'action publique à raison des crimes ou délits commis hors de la principauté
Article 10 .- ( Loi n° 1.173 du 13 décembre 1994 )

À l'exception de celles de l'article 7-1°, les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l'intéressé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et en cas de condamnation qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie.

Si la peine prononcée par les tribunaux étrangers a été exécutée pour partie, les juges tiendront compte de la détention ainsi subie, dans l'application de la nouvelle peine qu'ils prononceront.

 

 


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