Article
10 .-
(
Loi n° 1.173 du 13 décembre 1994
)
À l'exception de celles de l'article 7-1°, les dispositions précédentes ne sont pas applicables si l'intéressé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et en cas de condamnation qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie.
Si la peine prononcée par les tribunaux étrangers a été exécutée pour partie, les juges tiendront compte de la détention ainsi subie, dans l'application de la nouvelle peine qu'ils prononceront.