CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
(
Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977
, à compter du 1er janvier 1978)
Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.
Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - I Des mesures conservatoires
Article
436 .-
Le syndic requiert immédiatement le débiteur de souscrire les déclarations à faire aux services fiscaux, aux organismes de services sociaux, notamment à ceux visés au chiffre 6° de l'
article 1938 du Code civil
, et en matière douanière.
Il transmet aux administrations et organismes intéressés les déclarations remises par le débiteur ; il y joint ses propres observations et tous les éléments d'information qui sont à sa disposition.
Si le débiteur n'a pas déféré dans les vingt jours à sa réquisition, le syndic en informe le juge-commissaire ainsi que les administrations et organismes intéressés, en leur fournissant les éléments d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et les salaires payés par le débiteur.