LégiMonaco - Code De Commerce - Article 436
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - I Des mesures conservatoires
Article 436 .- Le syndic requiert immédiatement le débiteur de souscrire les déclarations à faire aux services fiscaux, aux organismes de services sociaux, notamment à ceux visés au chiffre 6° de l'article 1938 du Code civil , et en matière douanière.

Il transmet aux administrations et organismes intéressés les déclarations remises par le débiteur ; il y joint ses propres observations et tous les éléments d'information qui sont à sa disposition.

Si le débiteur n'a pas déféré dans les vingt jours à sa réquisition, le syndic en informe le juge-commissaire ainsi que les administrations et organismes intéressés, en leur fournissant les éléments d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et les salaires payés par le débiteur.

 

 


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