Article
106-14 .-
(Créé par la
loi n° 1.394 du 9 octobre 2012
)
La commission rogatoire donnée à l’officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l’article 106-12 doit mentionner tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours aux mesures techniques à mettre en œuvre ainsi que la durée de celles-ci.
Ces mesures ne peuvent excéder deux mois à compter de leur mise en œuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée.