LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 106-14
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - II Des techniques spéciales d’enquête
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Sous-section - II Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012  ; intitulé modifié à compter du 1er mai 2023 par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022 et rédigé comme suit à compter de cette date : “ Des sonorisations et des fixations d’images de certains lieux ou véhicules et de la géolocalisation de certains véhicules ou objets”)

Article 106-14 .- (Créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

La commission rogatoire donnée à l’officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l’article 106-12 doit mentionner tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours aux mesures techniques à mettre en œuvre ainsi que la durée de celles-ci.

Ces mesures ne peuvent excéder deux mois à compter de leur mise en œuvre. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions de forme et de durée.

 

 


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