Article
410-2 .-
(Créé à compter du 5 octobre 2019 par la
loi n° 1.474 du 2 juillet 2019
)
Un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental.
La personne qui en demande la nullité doit établir l'existence de ce trouble au moment de l'acte.
De son vivant, la nullité ne peut être demandée que par l'auteur lui-même, le tuteur ou le curateur qui lui aurait été nommé, ou par le mandataire qui y aurait été habilité par un mandat de protection future.
Après son décès, elle ne peut l'être par ses héritiers que dans l'un des cas suivants :
1° si la preuve du trouble mental résulte de l'acte lui-même ;
2° si une instance tendant à prononcer un régime d'incapacité était en cours au moment du décès ;
3° si l'acte attaqué est une donation entre vifs ou un testament.