LégiMonaco - Code Civil - Article 410-2
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CODE CIVIL

Livre - I DES PERSONNES
(Décrété le 21 décembre 1880 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1881)

Titre - X De la majorité et des mesures de protection du majeur
( Loi n° 892 du 21 juillet 1970 . – Intitulé remplacé à compter du 5 octobre 2019 par la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 )

Chapitre - I DE LA MAJORITÉ
Article 410-2 .- (Créé à compter du 5 octobre 2019 par la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 )

Un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental.

La personne qui en demande la nullité doit établir l'existence de ce trouble au moment de l'acte.

De son vivant, la nullité ne peut être demandée que par l'auteur lui-même, le tuteur ou le curateur qui lui aurait été nommé, ou par le mandataire qui y aurait été habilité par un mandat de protection future.

Après son décès, elle ne peut l'être par ses héritiers que dans l'un des cas suivants :

1° si la preuve du trouble mental résulte de l'acte lui-même ;

2° si une instance tendant à prononcer un régime d'incapacité était en cours au moment du décès ;

3° si l'acte attaqué est une donation entre vifs ou un testament.

 

 


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