LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 112
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - III De l'expertise
Article 112 .- Dans le cas prévu à l'article précédent, l'inculpé et la partie civile auront communication du rapport et, dans les vingt-quatre heures de l'avis qui leur aura été donné de son dépôt au greffe, pourront choisir un expert qui formulera toutes demandes ou observations au sujet du travail des experts commis.

La même faculté appartiendra à l'inculpé, lorsque l'expertise aura eu lieu avant sa mise en cause ou lorsque, par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, la commission d'expert n'aura pu lui être notifiée.

 

 


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