LégiMonaco - Code De Commerce - Article 462
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - III DE LA CESSATION DES PAIEMENTS, DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
( Loi n° 1.002 du 26 décembre 1977 , à compter du 1er janvier 1978) (1)Note

Les dispositions de la loi 1.002 du 26 décembre 1977 ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur.



Titre - I DE LA CESSATION DES PAIEMENTS
Chapitre - II DES EFFETS DU JUGEMENT CONSTATANT LA CESSATION DES PAIEMENTS
Section - III Du passif du débiteur
Dispositions générales
Article 462 .- Tous les créanciers produisent leurs créances en remettant au syndic ou en lui adressant, par pli recommandé avec avis de réception, une déclaration du montant des sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces remises.

Lorsque la créance ne résulte pas d'un titré, le créancier fournit toutes justifications à l'appui de sa production.

Dès la vérification terminée le syndic restitue les titres aux créanciers qui peuvent avoir à exercer un recours immédiat ; il restitue les autres pièces à la clôture de la procédure.

 

 


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