LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 106-19
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - II Des techniques spéciales d’enquête
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Sous-section - III Des enquêtes discrètes
(Sous-section créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 106-19 .- (Créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

À peine de nullité, l’autorisation donnée en application de l’article 106-17 est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.

Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure, l’identité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération ainsi que l’identité d’emprunt de l’agent ou des agents qui effectuent l’infiltration.

Cette autorisation fixe la durée de l’opération d’infiltration, qui ne peut excéder quatre mois. L’opération peut toutefois être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le procureur général peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l’expiration de la durée fixée.

L’autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration.

 

 


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