* d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au
c.
et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'
article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
, il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au
a.
l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire
bis
du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français :
1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ;
2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire
bis
du des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Principauté de Monaco et l'Union européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de l'Union européenne ;
3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de l'Union européenne, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ;
4° Les documents mentionnés à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992
relative aux alcools, boissons alcooliques et produits alcooliques, émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d'informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de l'Union européenne ou de tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ;
5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'
article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires
, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français.