LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article A-52
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre - I Champ d'application
III. — Opérations exonérées
D. — Exportations
Article A-52 .- (Modifié par l' ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017 ) (1)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017 : article 9 de l'ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017 .



1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition :
* a. que l'assujetti exportateur, lorsqu'il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3 de l'article 66 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ;

* b. (b abrogé)

 ;

* c. que l'assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration et détienne à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a. l'exemplaire numéro 3 de la déclaration d'exportation visé par l'autorité douanière compétente, conformément au Code des douanes communautaires et ses dispositions d'application. Lorsque la déclaration d'exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le Code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d'exportation. Toutefois, lorsque la sortie de la Principauté de Monaco et du territoire communautaire effectuée à partir de la Principauté de Monaco ou de la France est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l'exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l'appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a . un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d'identifier la déclaration en douane correspondante.

Lorsque l'intermédiaire est habilité ou autorisé à déclarer en douanes et a obtenu de l'administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, l'assujetti exportateur met à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a . le document comportant tous les éléments d'information requis par l'administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire.

* d. que, dans les cas où l'assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c. et, à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires , il mette à l'appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a. l'un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français :

1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ;

2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Principauté de Monaco et l'Union européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de l'Union européenne ;

3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de l'Union européenne, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ;

4° Les documents mentionnés à l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 relative aux alcools, boissons alcooliques et produits alcooliques, émis sur support papier ou transmis par voie électronique dans le cadre du système d'informatisation du suivi des mouvements de produits soumis à accises visés par le bureau des douanes du point de sortie de l'Union européenne ou de tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ;

5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires , une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ou un département d'outre-mer français.



Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a) un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie.

2. Pour les envois de marchandises effectués par La Poste, la preuve de l'exportation est apportée par un exemplaire de la déclaration en douane CN23. Toutefois, lorsque la valeur de l'envoi postal excède 8.000 €, l'assujetti exportateur peut également détenir à l'appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a. du 1 le document administratif unique.

3. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes, et chez les assujettis exportateurs et les personnes habilitées ou autorisées à déclarer en douane par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrits par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents.

4. Les livraisons de biens d'avitaillement effectuées soit directement, soit en sortie d'un régime suspensif mentionné au I de l'article 50 A du Code des taxes sur le chiffre d'affaires , pour les besoins des navires visés au 6° du II de l'article 29 du même Code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que l'assujetti exportateur établisse pour chaque livraison une déclaration en douane conforme au modèle fourni par l'administration ou tout autre document en tenant lieu prévu par la réglementation douanière. L'assujetti exportateur conserve à l'appui de sa comptabilité ces documents, après avis du service des douanes chargé du contrôle de la mise à bord des biens.

 

 


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