LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 350
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Titre - XV DE L'EXPERTISE
( Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .



Article 350 .- ( Loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 (1)Note

Les dispositions de la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 sont applicables aux instances introduites après son entrée en vigueur, L. n° 1.135, 16 juillet 1990, art. 12 .

 ; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 ) (2)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



Lorsque le juge chargé du contrôle des expertises constate, ou lorsque les parties ou l’expert l’informent, que ni la date ni le lieu de commencement des opérations n’ont été fixés dans un délai raisonnable à compter de la désignation de l’expert, le juge chargé du contrôle des expertises convoque les parties et l’expert à cette fin. Il convoque aussi les mêmes personnes lorsque le tribunal n’avait pas été en mesure de déterminer le montant de la provision prévue au troisième alinéa de l’article 346. Dans ces cas, préalablement à la convocation, le juge demande à l’expert de lui communiquer plusieurs dates et heures ainsi que le montant auquel il estime sa rémunération lorsqu’elle est prévisible et la provision qu’il sollicite.

 

 


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