LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 62-1
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - I Des dénonciations et des plaintes
Article 62-1 .- ( Loi n° 1.061 du 28 juin 1983 )

Tout décès dont la cause est inconnue ou suspecte doit être dénoncé sans délai à tout officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement le procureur général et se transporte sur les lieux pour procéder aux premières constatations.

Le procureur général peut, soit se transporter lui-même sur les lieux, en se faisant assister, s'il l'estime nécessaire, de toute personne capable d'apprécier les circonstances et les causes du décès, soit désigner un expert de son choix.

Il a la faculté de requérir l'ouverture d'une information dont l'objet est limité aux recherches des causes de la mort.

Les personne et expert visés au deuxième alinéa ci-dessus prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.

 

 


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