LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 159
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - V Des mandats
Paragraphe - III Du mandat d'amener
Article 159 .- Tout inculpé auquel est notifié un mandat d'amender sera conduit devant le magistrat qui l'a décerné et interrogé par lui, soit immédiatement, soit, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de son entrée à la maison d'arrêt où il est déposé dans l'intervalle.

En cas d'absence ou d'empêchement dudit magistrat, il est conduit, sans retard, par les soins du gardien-chef, devant le président du tribunal de première instance ou le juge qui le remplace. Ce magistrat peut, après l'avoir interrogé, décerner contre lui un mandat d'arrêt, à défaut de quoi l'inculpé doit être mis en liberté.

 

 


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