Article
97 .-
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Le Ministre d'État détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différents catégories de véhicules affectés au transport en commun de personnes, ainsi que les règles applicables à l'exploitation des services de cette nature.