LégiMonaco - Code De La Route - Article 97
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - I RÈGLES TECHNIQUES
Paragraphe - 11 Aménagement des véhicules automobiles et remorqués, et notamment des véhicules de transport en commun de personnes
Article 97 .- Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.

Le Ministre d'État détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différents catégories de véhicules affectés au transport en commun de personnes, ainsi que les règles applicables à l'exploitation des services de cette nature.

 

 


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