LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 147-6
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 2 Du témoignage anonyme
(Paragraphe créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Article
147-6 .-
(Créé par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 147-1 à 147-3.
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