LégiMonaco - Code Pénal - Article 127
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.462 du 28 juin 2018 )

Des abus d'autorité
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Deuxième classe .-

Des abus d'autorité contre la chose publique
Article 127 .- Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l'État ou de la commune qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi, d'une décision ou d'un mandat de justice ou de tout autre émané de l'autorité légitime, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26.

 

 


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