Article
O. 244-11 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011
; remplacé par l'
ordonnance n° 7.369 du 26 février 2019
)
Sont interdites de pêche les espèces suivantes :
1° oursin diadème (Centrostephanus longispinus) ;
2° mérou brun (Epinephelus marginatus) et corb commun (Sciaena umbra) ;
3° homard (Homarus gammarus) et langouste (Palinuridae) du 15 août au 15 février pour les homards et langoustes mâles ou non œuvés ; Les femelles de langoustes et de homards œuvées sont immédiatement remises à la mer en cas de capture accidentelle ;
4° oursin violet (Paracentrotus lividus), du 1er avril au 31 août ;
5° éponge commune (Hippospongia communis) ;
6° éponge de toilette oreille d'éléphant (Spongia agaricina) ;
7° éponge de toilette (Spongia officinalis) ;
8° éponge (Spongia Zimocca) ;
9° corail rouge (Corallium rubrum) ;
10° ombrine commune (Umbrina cirosa) ;
11° raie blanche (Raja alba) ;
12° requin mako (Isurus oxynrichus) ;
13° requin taupe (Lamna nausus) ;
14° requin bleu (Prionace glauca) ;
15° ange des mers (Squatina squatina) ;
16° lithophages (Lithophaga litophaga) et pholades (Pholas dactylus).
Il est également interdit :
a)
de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les œufs des poissons et crustacés ;
b)
de pratiquer la pêche à la poutine ou au nonnat ; toutefois les marins pêcheurs professionnels peuvent être admis, pendant une période maximale de 45 jours par an, à se livrer à cette pêche, après autorisation délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes ;
c)
de pêcher des poissons dont la longueur totale est inférieure à 12 centimètres, à moins que ces poissons n'appartiennent à des espèces qui, à l'âge adulte, restent au-dessous de cette dimension.
Sans préjudice de l'application des dispositions du point
c)
de l'alinéa précédent, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou de mettre en vente un organisme marin dont la taille est inférieure à la taille minimale prévue à l'article O.244-11-2.
Les poissons ou crustacés qui n'atteindraient pas les dimensions fixées à l'article O.244-11-2 doivent être rejetés à la mer morts ou vifs.
Sont interdits la vente, l'achat, le transport et l'emploi à un usage quelconque des produits des pêches interdites.