LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 244-11
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - IV L’exploitation des ressources vivantes
(Articles pris en application de l’article L.244-3 du Code de la Mer ). – (Chapitre créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011 )

Mesures visant l’exploitation durable des espèces
Article O. 244-11 .- (Créé par l' ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011  ; remplacé par l' ordonnance n° 7.369 du 26 février 2019 )

Sont interdites de pêche les espèces suivantes :

1° oursin diadème (Centrostephanus longispinus) ;

2° mérou brun (Epinephelus marginatus) et corb commun (Sciaena umbra) ;

3° homard (Homarus gammarus) et langouste (Palinuridae) du 15 août au 15 février pour les homards et langoustes mâles ou non œuvés ; Les femelles de langoustes et de homards œuvées sont immédiatement remises à la mer en cas de capture accidentelle ;

4° oursin violet (Paracentrotus lividus), du 1er avril au 31 août ;

5° éponge commune (Hippospongia communis) ;

6° éponge de toilette oreille d'éléphant (Spongia agaricina) ;

7° éponge de toilette (Spongia officinalis) ;

8° éponge (Spongia Zimocca) ;

9° corail rouge (Corallium rubrum) ;

10° ombrine commune (Umbrina cirosa) ;

11° raie blanche (Raja alba) ;

12° requin mako (Isurus oxynrichus) ;

13° requin taupe (Lamna nausus) ;

14° requin bleu (Prionace glauca) ;

15° ange des mers (Squatina squatina) ;

16° lithophages (Lithophaga litophaga) et pholades (Pholas dactylus).

Il est également interdit :

a) de pêcher ou de recueillir, de quelque manière que ce soit, les œufs des poissons et crustacés ;

b) de pratiquer la pêche à la poutine ou au nonnat ; toutefois les marins pêcheurs professionnels peuvent être admis, pendant une période maximale de 45 jours par an, à se livrer à cette pêche, après autorisation délivrée par le Directeur des Affaires Maritimes ;

c) de pêcher des poissons dont la longueur totale est inférieure à 12 centimètres, à moins que ces poissons n'appartiennent à des espèces qui, à l'âge adulte, restent au-dessous de cette dimension.

Sans préjudice de l'application des dispositions du point c) de l'alinéa précédent, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou de mettre en vente un organisme marin dont la taille est inférieure à la taille minimale prévue à l'article O.244-11-2.

Les poissons ou crustacés qui n'atteindraient pas les dimensions fixées à l'article O.244-11-2 doivent être rejetés à la mer morts ou vifs.

Sont interdits la vente, l'achat, le transport et l'emploi à un usage quelconque des produits des pêches interdites.

 

 


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