CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
(
Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996
)
Chapitre - XI RÉGIMES SPÉCIAUX
I bis
. – Biens d'occasion. Œuvres d'art Objets de collection et d'antiquité
(
Ordonnance n° 13.007 du 25 mars 1997
)
Article
93 B .-
(Modifié par l'
ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014
Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. : article 3, II de l'ordonnance n° 4.714 du 10 février 2014
.
; modifié par l'
ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017
)
Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017 : article 9 de l'ordonnance n° 6.296 du 13 mars 2017
.
Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'article 93 A pour les livraisons d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 55 ou du I de l’article 52-0.
L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée avant l'expiration de chaque période.