Article
396 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
La juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement peut, dans les conditions prévues à l'article 396-1, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de la peine, placer le condamné sous le régime de la liberté d'épreuve pour une durée qu'elle détermine, sans que cette durée ne puisse toutefois être supérieure à cinq années.
La juridiction peut décider que le sursis évoqué au premier alinéa ne s'applique qu'à une partie de la peine d'emprisonnement dont elle détermine la durée, sans que celle-ci ne puisse toutefois excéder deux ans. Dans ce cas, le point de départ de la liberté d'épreuve se situe au jour de la libération du condamné à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement ferme restant à courir.