LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 120
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - XIV PROCÉDURES
III. — Droit d'enquête
Article 120 .- ( Ordonnance n° 13.371 du 27 mars 1998  ; modifié à compter du 1er janvier 2013 par l' ordonnance n° 4.199 du 20 février 2013 )

Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du Code des taxes sur le chiffre d'affaires, les agents de la direction des Services fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité-matière, ainsi que les livres, les registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

Ils peuvent également, lorsque l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VI de l’article 71, accéder à l’ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou système d’information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.

Aux fins des deux premiers alinéas, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts.

Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Les agents de l’administration sus-désignés peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. Si les contrôles prévus au 1° du VI de l’article 71 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l’administration susvisés peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.

Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.

 

 


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