LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 224-7
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - II La lutte contre la pollution
(Titre créé par l' ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015 ) (1)Note

À sa publication au Journal de Monaco du 14 août 2015, le présent titre ne comportait pas de chapitre II.



Chapitre - IV La lutte contre la pollution d’origine tellurique
Conditions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations
Article O. 224-7 .- (Créé par l' ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015 )

Dans tous les cas, l’effluent ne doit pas dégrader le milieu récepteur et dégager d’odeur putride ou ammoniacale. Il ne doit pas contenir de substance, en quantité et concentration, capable d’entraîner la destruction de la flore et de la faune du milieu récepteur.

Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par le déversement aux abords du point de rejet.

 

 


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