Article
O. 224-7 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015
)
Dans tous les cas, l’effluent ne doit pas dégrader le milieu récepteur et dégager d’odeur putride ou ammoniacale. Il ne doit pas contenir de substance, en quantité et concentration, capable d’entraîner la destruction de la flore et de la faune du milieu récepteur.
Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par le déversement aux abords du point de rejet.